Quelles sont les 5 différentes formes juridiques de société et leurs différences ?
Les fondateurs doivent arrêter la forme juridique la mieux appropriée au but de la société en tenant compte des avantages et inconvénients des différentes possibilités offertes par la législation.
Dans certains cas, la liberté du choix sera restreinte : par exemple, si les capitaux à investir et le nombre des futurs associés doivent être importants, ils seront conduits le plus souvent à adopter la forme de société anonyme .
De même, tel ou tel type de société leur sera interdit ou, au contraire, imposé en raison de l’activité envisagée.
De même encore, des considérations fiscales pourront déterminer le choix d’une société soumise au régime des sociétés de capitaux ou inversement d’une société non soumise à ce régime.
Enfin, le souci de limiter la responsabilité des associés au montant de leur mise pourra conduire à écarter la forme en nom collectif et à adopter la forme de société par actions ou à responsabilité limitée.
Sommaire
Les caractéristiques des différentes formes juridiques de société
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport aux associés
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Nombre | ||||
Entre 1 et 100 (art. L 223-1 et L 223-3) | À partir de 2 (art. L 225-1), sauf cas particulier (1) | À partir de 1 (art. L 227-1) | Au moins 2 (cf. C. civ. art. 1832) | SCS : au moins 2 (cf. C. civ. art. 1832) SCA : au moins 4 (art. L 226-1) |
Présence du conjoint (ou du partenaire pacsé) | ||||
Possible | ||||
Présence de mineurs | ||||
Possible | En principe interdite (2) | En principe interdite parmi les commandités (2) | ||
Libération des fonds | ||||
Possibilité de libération partielle (3) | En fonction des statuts ou sur appel de la gérance | SCS : comme une SNC SCA : comme une SA | ||
Évaluation des apports en nature | ||||
Au vu du rapport d’un commissaire aux apports (art. L 223-9 et L 225-8), sauf exceptions (4) | Libre | SCS : libre SCA : comme une SA | ||
Apport d’un bien de communauté | ||||
Comme une SNC | En principe libre (5) | Selon le cas, information du conjoint, qui peut revendiquer la qualité d’associé (C. civ. art. 1832-2), ou accord de celui-ci (5) | SCS : comme une SNC
| |
Apport en industrie | ||||
Possible (art. L 223-7) | Interdit (art. L 225-3) | Possible (art. L 227-1) | Possible | Interdit pour les commanditaires (art. L 222-1) |
Exclusion de la société | ||||
Possible si les statuts en prévoient les conditions (art. L 227-16 pour les SAS; pour les autres sociétés) ou si le capital est variable (art. L 231-6) | ||||
Responsabilité indéfinie des dettes sociales | ||||
Non | Oui (art. L 221-1) | Seulement pour les commandités (art. L 222-1) | ||
(1) Au moins 7 si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un SMN (art. L 225-1). (2) Sauf
cas particulier du mineur émancipé autorisé par le juge à être commerçant (art. L 121-2). (3) Possibilité
de ne verser qu’une partie des fonds à la constitution de la société (20 %
pour la SARL ; 50 % pour les sociétés par actions), le versement du solde
devant intervenir dans les 5 ans (art. L 223-7 et L 225-3). (4) En
cas de constitution d’une SARL ou d’une SAS et en cas d’augmentation de
capital d’une SARL, pas de rapport obligatoire si aucun apport n’a une valeur
supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède
pas la moitié du capital social (art. L 223-9, L 223-33, al. 1 et D 223-6-1 pour les SARL ; art. L 227-1 et D 227-3 issu du décret
2017-630 du 25-4-2017 pour les SAS) ; dans les sociétés par actions, pas de
rapport pour certains titres cotés (notamment, actions) évalués à leur prix
de marché ou pour les autres biens ayant déjà fait l’objet d’un rapport au
cours des six derniers mois (art.
L 225-8-1, I). (5) Consentement du conjoint nécessaire quel que soit le type de société pour certains apports, notamment, immeuble ou fonds de commerce (C. civ. art. 1424). |
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au capital
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Minimum | ||||
Aucun (art. L 223-2) | 37 000 € (art. L 224-2) | Aucun | Aucun | SCS : aucun SCA : 37 000 € (art. L 224-2) |
Variabilité | ||||
Possible
(art. L 231-1) | Interdite
(art. L 231-1), sauf exceptions (1) | Possible (art. L 231-1) | ||
(1) Variabilité admise pour les coopératives (art. L 231-1) et les Sicav (C. mon. fin. art. L 214-7-3 et L 214-24-32). |
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport aux dirigeants
Dirigeants (1) | ||||
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Obligation d’être associé | ||||
Non (art. L 223-18) | Non (art. L 225-51-1 et L 225-59) | Non (art. L 227-5) | Non (art. L 221-3) | Non (art. L 222-2 et L 226-1, al. 2) |
Limite d’âge | ||||
Non, sauf si les statuts en prévoient une | En principe, 65 ans (2) | Non, sauf si les statuts en prévoient une | SCS : Non, sauf si les statuts en prévoient une SCA : en principe, 65 ans (2) | |
Désignation d’une personne morale | ||||
Interdite (art. L 223-18) | Interdite (art. L 225-47, L 225-51-1, L 225-53 et L 225-59) | Possible (art. L 227-7) | Possible (art. L 221-3) | Possible (art. L 222-2 et L 226-1, al. 2) |
Contrat de travail | ||||
Possible pour les gérants non majoritaires | Possible | Possible pour les dirigeants non majoritaires | Interdit au gérant associé | Interdit au gérant commandité (3) |
Taxation des rémunérations | ||||
Comme un salaire, sauf cas particulier (4) | Non taxées en tant que telles (car incluses dans résultat imposable de la société)
| SCS : comme une SNC
SCA : comme un salaire | ||
Régime de sécurité sociale | ||||
Régime des salariés pour le gérant non majoritaire ; sécurité sociale pour les indépendants pour le gérant majoritaire (CSS art. L 311-3, 11° et D 611-1, 2°) | Régime des salariés (CSS art. L 311-3, 12° et 23°) | Gérant associé : travailleur indépendant (CSS art. D 611-1, 2°) Gérant non associé : régime des salariés ; par exception, aucun régime de protection sociale si les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées (cf. CSS art. L 311-2) | ||
Conditions de révocation (5) | ||||
À la majorité prévue pour l’adoption des décisions ordinaires, sauf majorité plus forte prévue par les statuts
(art. L 223-25) | Président du conseil d’administration ou directeur général : par le conseil (art. L 225-47 et L 225-55)
| Dans les conditions prévues par les statuts (art. L 227-5) | Gérant associé statutaire ou d’une société dont tous les associés sont gérants : à l’unanimité des autres associés (art. L 221-12, al. 1)
| SCS : comme une SNC
|
(1) Selon le cas : gérant, président, directeur général (délégué ou non), membre du directoire. (2) Sauf limite différente prévue par les statuts (art. L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 226-3). (3) En l’absence de subordination du gérant à la société. (4) Pour les EURL n’ayant pas opté pour l’IS et pour les SARL et les SAS ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération n’est pas taxée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de la société). (5) Octroi de dommages-intérêts au gérant de SNC, de SCS et de SARL ainsi qu’au directeur général et au membre du directoire en l’absence de juste motif de révocation (art. L 221-12, al. 4, L 222-2, L 223-25, L 225-55 et L 225-61). (6) À défaut de clause statutaire, par décision unanime des autres associés (pour un gérant associé non statutaire) ou prise à la majorité (pour un gérant non associé) (art. L 221-12, al. 2 et 3). |
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au fonctionnement
Fonctionnement | ||||
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Souplesse d’organisation | ||||
Assez large | Très faible | Très large | Large | |
Organes de direction, de gestion ou de surveillance | ||||
Un ou plusieurs gérants (art. L 223-18) | Conseil d’administration et directeur général (1) ou directoire et conseil de surveillance (art. L 225-17 s. et L 225-57 s.) | Un président ; autres dirigeants possibles, au choix des associés (ex. : directeurs généraux) | Un ou plusieurs gérants (art. L 221-3) | Un ou plusieurs gérants (comme dans les SNC : art. L 222-2 et L 226-1, al., conseil de surveillance (art. L 226-4) |
Approbation annuelle des comptes par les associés (ou l’associé unique) | ||||
Dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 223-26 et L 225) | Dans le délai fixé par les statuts (art. L 227-9) et avant l’expiration du délai butoir pour le paiement des dividendes (dans les 9 mois de la clôture de l’exercice : art. L 232-13, al. 2) | Dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 221-7 pour les SNC et, pour les SCS, sur renvoi de l’art. L 222-2 ; pour les SCA, art. L 221-7 et L 225-100 sur renvoi des art. L 222-2 et L 226-1, al. 2) | ||
Imposition du résultat | ||||
SARL : IS (CGI art. 206, 1), sauf option pour le régime des sociétés de personnes (1)
| IS (CGI art. 206, 1 et 1655 quinquies), sauf option pour le régime des sociétés de personnes (2) | IR auquel chaque associé est soumis pour la part du résultat correspondant à ses droits dans la société (catégorie des BIC ; CGI art. 8), sauf option pour l’IS (CGI art. 206, 3) | SCS : IS pour la part du résultat correspondant aux droits des commanditaires ; IR pour la part correspondant aux droits des commandités (CGI art. 8),
sauf option pour l’IS (CGI art. 206, 3)
SCA : IS (CGI art. 206, 1) | |
(1) Si le président du conseil n’exerce pas la direction générale. En outre, possibilité de prévoir un ou plusieurs directeurs généraux délégués (art. L 225-53). (2) Option temporaire pour les sociétés non cotées créées depuis moins de cinq ans (CGI art. 239 bis AB) ; option permanente possible pour les SARL de famille (CGI art. 239 AA). |
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au contrôle de la gestion
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Conseil de surveillance | ||||
S’il est prévu par les statuts | Si la SA est à directoire (art. L 225-57 s) | S’il est prévu par les statuts | SCS : s’il est prévu par les statuts SCA : oui (art. L 226-4) | |
Conventions passées par un dirigeant ou associé avec la société | ||||
Contrôle par les organes sociaux ou, pour les EURL et les Sasu, par l’associé unique (1)
| Aucun contrôle, sous réserve de l’application de l’art. 1161 du C. civ. (dans sa version antérieure au 1-10-2018) aux conventions passées entre le 1-10-2016 et le 30-9-2018 | SCS : comme une SNC
| ||
Commissaire aux comptes | ||||
Obligatoire pour les SARL importantes (3) | Obligatoire (art. L 225-218) | Obligatoire pour les SAS importantes (4) et celles contrôlées par une ou plusieurs sociétés ou qui contrôlent une ou plusieurs sociétés | Obligatoire pour les SNC importantes (3) | Obligatoire pour les SCS importantes (3)
|
(1) Pour les conventions conclues entre une EURL et son associé ou entre une Sasu et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, mention de la convention sur le registre des décisions (art. L 223-19 et L 227-10 modifié par ord. 2017-747 du 4-5-2017). (2) Interdiction pour la société de prêter des fonds ou de consentir un découvert en compte à certaines personnes (mandataires sociaux et dirigeants personnes physiques ; associés de SARL ; conjoint, ascendants et descendants de ces personnes) ou à toute personne interposée et interdiction de garantir leurs engagements (art. L 223-21, L 225-43, L 225-91, L 226-10 et L 227-12). (3) Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 550 000 € ; chiffre d’affaires hors taxe de 3 100 000 € ; 50 salariés employés en moyenne (art. L 221-9 et R 221-5 ; art. L 223-35 et R 223-27). (4) Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 000 000 € ; chiffre d’affaires hors taxe de 2 000 000 € ; 20 salariés employés en moyenne (art. L 227-9-1 et R 227-1). |
Les différentes formes juridiques : les différences par rapport à la cession (ou donation) des parts sociales ou actions
SARL | SA | SAS | SNC | SCS/SCA |
Agrément de l’acquéreur (sans objet dans les EURL et les Sasu) | ||||
Tiers : agrément obligatoire (art. L 223-14)
| Si les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, possibilité de prévoir une clause d’agrément (art. L 228-23) dont le jeu est limité (1) | Si les statuts le prévoient (art. L 227-14) | Obligatoire (art. L 221-13) | SCS : obligatoire (art. L 222-8, I), sauf dérogation statutaire pour les parts des commanditaires (2)
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Formalisme (3) | ||||
Dépôt de l’acte au siège social contre remise d’une attestation du dépôt (art. L 221-14, al. 1 sur renvoi de l’art. L 223-17)
| Établissement d’un ordre de mouvement des actions cédées ou données et inscription de celles-ci au nom de l’acquéreur | Comme une SARL | SCS : comme une SARL
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(1) Clause en principe inapplicable aux cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant (art. L 228-23, al. 3). (2) Les statuts peuvent stipuler que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés (art. L 222-8, II). (3) Une fois l’acte constatant la cession ou la donation dressé (obligatoirement devant notaire pour la donation : C. civ. art. 931) et enregistré auprès du service des impôts.
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