Quelles sont les 5 différentes formes juridiques de société et leurs différences

Quelles sont les 5 différentes formes juridiques de société et leurs différences ?


Les fondateurs doivent arrêter la forme juridique la mieux appropriée au but de la société en tenant compte des avantages et inconvénients des différentes possibilités offertes par la législation.

Dans certains cas, la liberté du choix sera restreinte : par exemple, si les capitaux à investir et le nombre des futurs associés doivent être importants, ils seront conduits le plus souvent à adopter la forme de société anonyme .

De même, tel ou tel type de société leur sera interdit ou, au contraire, imposé en raison de l’activité envisagée.

De même encore, des considérations fiscales pourront déterminer le choix d’une société soumise au régime des sociétés de capitaux ou inversement d’une société non soumise à ce régime.

Enfin, le souci de limiter la responsabilité des associés au montant de leur mise pourra conduire à écarter la forme en nom collectif et à adopter la forme de société par actions ou à responsabilité limitée.


Les caractéristiques des différentes formes juridiques de société

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport aux associés

Associés

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Nombre

Entre 1 et 100 (art. L 223-1 et L 223-3)

À partir de 2 (art. L 225-1), sauf cas particulier  (1) 

À partir de 1 (art. L 227-1)

Au moins 2 (cf. C. civ. art.  1832)

SCS : au moins 2 (cf. C. civ. art.  1832)

 

SCA : au moins 4 (art. L 226-1)

Présence du conjoint (ou du partenaire pacsé)

Possible

Présence de mineurs

Possible

En principe interdite  (2) 

En principe interdite parmi les commandités  (2) 

Libération des fonds

Possibilité de libération partielle  (3) 

En fonction des statuts ou sur appel de la gérance

SCS : comme une SNC

 

SCA : comme une SA

Évaluation des apports en nature

Au vu du rapport d’un commissaire aux apports (art. L 223-9 et L 225-8), sauf exceptions  (4) 

Libre

SCS : libre

 

SCA : comme une SA

Apport d’un bien de communauté

Comme une SNC

En principe libre  (5) 

Selon le cas, information du conjoint, qui peut revendiquer la qualité d’associé (C. civ. art.  1832-2), ou accord de celui-ci  (5) 

SCS : comme une SNC


SCA : en principe libre  (5) 

Apport en industrie

Possible

(art. L 223-7)

Interdit

(art. L 225-3)

Possible

(art. L 227-1)

Possible

Interdit pour les commanditaires (art. L 222-1)

Exclusion de la société

Possible si les statuts en prévoient les conditions (art. L 227-16 pour les SAS; pour les autres sociétés) ou si le capital est variable (art. L 231-6)

Responsabilité indéfinie des dettes sociales

Non

Oui

(art. L 221-1)

Seulement pour les commandités (art. L 222-1)

 

(1) 

Au moins 7 si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un SMN (art. L 225-1).

 

(2) 

Sauf cas particulier du mineur émancipé autorisé par le juge à être commerçant (art. L 121-2).

(3) 

Possibilité de ne verser qu’une partie des fonds à la constitution de la société (20 % pour la SARL ; 50 % pour les sociétés par actions), le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans (art. L 223-7 et L 225-3).

(4) 

En cas de constitution d’une SARL ou d’une SAS et en cas d’augmentation de capital d’une SARL, pas de rapport obligatoire si aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9, L 223-33, al. 1 et D 223-6-1 pour les SARL ; art. L 227-1 et D 227-3 issu du décret 2017-630 du 25-4-2017 pour les SAS) ; dans les sociétés par actions, pas de rapport pour certains titres cotés (notamment, actions) évalués à leur prix de marché ou pour les autres biens ayant déjà fait l’objet d’un rapport au cours des six derniers mois (art. L 225-8-1, I).

(5) 

Consentement du conjoint nécessaire quel que soit le type de société pour certains apports, notamment, immeuble ou fonds de commerce (C. civ. art.  1424).  

 

 

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au capital

Capital social

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Minimum

Aucun (art. L 223-2)

37 000 € (art. L 224-2)

Aucun

Aucun

SCS : aucun

 

SCA : 37 000 € (art. L 224-2)

Variabilité

Possible



(art. L 231-1)

Interdite



(art. L 231-1), sauf exceptions  (1) 

Possible (art. L 231-1)

(1) 

Variabilité admise pour les coopératives (art. L 231-1) et les Sicav (C. mon. fin. art. L 214-7-3 et L 214-24-32).

 

 

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport aux dirigeants

Dirigeants  (1) 

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Obligation d’être associé

Non (art. L 223-18)

Non (art. L 225-51-1 et L 225-59)

Non (art. L 227-5)

Non (art. L 221-3)

Non (art. L 222-2 et L 226-1, al. 2)

Limite d’âge

Non, sauf si les statuts en prévoient une

En principe, 65 ans  (2) 

Non, sauf si les statuts en prévoient une

SCS : Non, sauf si les statuts en prévoient une

 

SCA : en principe, 65 ans  (2) 

Désignation d’une personne morale

Interdite

(art. L 223-18)

Interdite (art. L 225-47, L 225-51-1, L 225-53 et L 225-59)

Possible

(art. L 227-7)

Possible

(art. L 221-3)

Possible (art. L 222-2 et L 226-1, al. 2)

Contrat de travail

Possible pour les gérants non majoritaires

Possible

Possible pour les dirigeants non majoritaires

Interdit au gérant associé

Interdit au gérant commandité  (3) 

Taxation des rémunérations

Comme un salaire, sauf cas particulier  (4) 

Non taxées en tant que telles (car incluses dans résultat imposable de la société)


Par exception, imposition comme salaire en cas d’option pour l’IS ou si le gérant n’est pas associé

SCS : comme une SNC



SCA : comme un salaire

Régime de sécurité sociale

Régime des salariés pour le gérant non majoritaire ; sécurité sociale pour les indépendants pour le gérant majoritaire (CSS art. L 311-3, 11° et D 611-1, 2°)

Régime des salariés (CSS art. L 311-3, 12° et 23°)

Gérant associé : travailleur indépendant

(CSS art. D 611-1, 2°)

 

Gérant non associé : régime des salariés ; par exception, aucun régime de protection sociale si les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées (cf. CSS art. L 311-2)

Conditions de révocation  (5) 

À la majorité prévue pour l’adoption des décisions ordinaires, sauf majorité plus forte prévue par les statuts



(art. L 223-25)

Président du conseil d’administration ou directeur général : par le conseil (art. L 225-47 et L 225-55)


Membres du directoire : par l’assemblée générale ordinaire ou, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance (art. L 225-61)

Dans les conditions prévues par les statuts (art. L 227-5)

Gérant associé statutaire ou d’une société dont tous les associés sont gérants : à l’unanimité des autres associés (art. L 221-12, al. 1)


Autres cas : dans les conditions prévues par les statuts  (6) 

SCS : comme une SNC


SCA : dans les conditions prévues par les statuts (art. L 226-2)

 

(1) 

Selon le cas : gérant, président, directeur général (délégué ou non), membre du directoire.

 

(2) 

Sauf limite différente prévue par les statuts (art. L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 226-3).

 

(3) 

En l’absence de subordination du gérant à la société.

 

(4) 

Pour les EURL n’ayant pas opté pour l’IS et pour les SARL et les SAS ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération n’est pas taxée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de la société).

 

(5) 

Octroi de dommages-intérêts au gérant de SNC, de SCS et de SARL ainsi qu’au directeur général et au membre du directoire en l’absence de juste motif de révocation (art. L 221-12, al. 4, L 222-2, L 223-25, L 225-55 et L 225-61).

 

(6) 

À défaut de clause statutaire, par décision unanime des autres associés (pour un gérant associé non statutaire) ou prise à la majorité (pour un gérant non associé) (art. L 221-12, al. 2 et 3).

 

 

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au fonctionnement

Fonctionnement

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Souplesse d’organisation

Assez large

Très faible

Très large

Large

Organes de direction, de gestion ou de surveillance

Un ou plusieurs gérants

(art. L 223-18)

Conseil d’administration et directeur général  (1)  ou directoire et conseil de surveillance (art. L 225-17 s. et L 225-57 s.)

Un président ; autres dirigeants possibles, au choix des associés (ex. : directeurs généraux)

Un ou plusieurs gérants

(art. L 221-3)

Un ou plusieurs gérants (comme dans les SNC : art. L 222-2 et L 226-1, al., conseil de surveillance (art. L 226-4)

Approbation annuelle des comptes par les associés (ou l’associé unique)

Dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 223-26 et L 225)

Dans le délai fixé par les statuts (art. L 227-9) et avant l’expiration du délai butoir pour le paiement des dividendes (dans les 9 mois de la clôture de l’exercice : art. L 232-13, al. 2)

Dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 221-7 pour les SNC et, pour les SCS, sur renvoi de l’art. L 222-2 ; pour les SCA, art. L 221-7 et L 225-100 sur renvoi des art. L 222-2 et L 226-1, al. 2)

Imposition du résultat

SARL : IS (CGI art.  206, 1), sauf option pour le régime des sociétés de personnes  (1) 


EURL dont l’associé est une personne physique : impôt sur le revenu (catégorie des BIC ; CGI art.  8, 4°), sauf option pour l’IS (CGI art.  206, 3)

IS (CGI art.  206, 1 et 1655 quinquies), sauf option pour le régime des sociétés de personnes  (2) 

IR auquel chaque associé est soumis pour la part du résultat correspondant à ses droits dans la société (catégorie des BIC ; CGI art.  8), sauf option pour l’IS (CGI art.  206, 3)

SCS : IS pour la part du résultat correspondant aux droits des commanditaires ; IR pour la part correspondant aux droits des commandités

(CGI art.  8),



sauf option pour l’IS (CGI art.  206, 3)



SCA : IS (CGI art.  206, 1)

 

(1) 

Si le président du conseil n’exerce pas la direction générale. En outre, possibilité de prévoir un ou plusieurs directeurs généraux délégués (art. L 225-53).

 

(2) 

Option temporaire pour les sociétés non cotées créées depuis moins de cinq ans (CGI art.  239 bis AB) ; option permanente possible pour les SARL de famille (CGI art.  239 AA).  

 

 

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport au contrôle de la gestion

Contrôle de la gestion

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Conseil de surveillance

S’il est prévu par les statuts

Si la SA est à directoire (art. L 225-57 s)

S’il est prévu par les statuts

SCS : s’il est prévu par les statuts

 

SCA : oui (art. L 226-4)

Conventions passées par un dirigeant ou associé avec la société

Contrôle par les organes sociaux ou, pour les EURL et les Sasu, par l’associé unique (1) 


Interdiction de certaines conventions  (2) 

Aucun contrôle, sous réserve de l’application de l’art.  1161 du C. civ. (dans sa version antérieure au 1-10-2018) aux conventions passées entre le 1-10-2016 et le 30-9-2018

SCS : comme une SNC


SCA : contrôle par les organes sociaux (art. L 226-10) ou interdiction  (2) 

Commissaire aux comptes

Obligatoire pour les SARL importantes  (3) 

Obligatoire (art. L 225-218)

Obligatoire pour les SAS importantes  (4)  et celles contrôlées par une ou plusieurs sociétés ou qui contrôlent une ou plusieurs sociétés

Obligatoire pour les SNC importantes  (3) 

Obligatoire pour les SCS importantes  (3) 


Obligatoire pour les SCA (art. L 226-6)

 

(1) 

Pour les conventions conclues entre une EURL et son associé ou entre une Sasu et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, mention de la convention sur le registre des décisions (art. L 223-19 et L 227-10 modifié par ord. 2017-747 du 4-5-2017).

 

(2) 

Interdiction pour la société de prêter des fonds ou de consentir un découvert en compte à certaines personnes (mandataires sociaux et dirigeants personnes physiques ; associés de SARL ; conjoint, ascendants et descendants de ces personnes) ou à toute personne interposée et interdiction de garantir leurs engagements (art. L 223-21, L 225-43, L 225-91, L 226-10 et L 227-12).

 

(3) 

Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 550 000 € ; chiffre d’affaires hors taxe de 3 100 000 € ; 50 salariés employés en moyenne (art. L 221-9 et R 221-5 ; art. L 223-35 et R 223-27).

 

(4) 

Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 000 000 € ; chiffre d’affaires hors taxe de 2 000 000 € ; 20 salariés employés en moyenne (art. L 227-9-1 et R 227-1).

 

 

Les différentes formes juridiques : les différences par rapport à la cession (ou donation) des parts sociales ou actions

Cession (ou donation) des parts sociales ou actions

SARL

SA

SAS

SNC

SCS/SCA

Agrément de l’acquéreur (sans objet dans les EURL et les Sasu)

Tiers : agrément obligatoire (art. L 223-14)


Coassocié, ascendant, descendant ou conjoint : si les statuts le prévoient (art. L 223-13 et L 223-16)

Si les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, possibilité de prévoir une clause d’agrément (art. L 228-23) dont le jeu est limité  (1) 

Si les statuts le prévoient (art. L 227-14)

Obligatoire (art. L 221-13)

SCS : obligatoire (art. L 222-8, I), sauf dérogation statutaire pour les parts des commanditaires (2) 


SCA : comme une SA

Formalisme  (3) 

Dépôt de l’acte au siège social contre remise d’une attestation du dépôt (art. L 221-14, al. 1 sur renvoi de l’art. L 223-17)


Dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce (art. L 221-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 223-17)

Établissement d’un ordre de mouvement des actions cédées ou données et inscription de celles-ci au nom de l’acquéreur

Comme une SARL

SCS : comme une SARL


SCA : comme une SA ou une SAS

 

(1) 

Clause en principe inapplicable aux cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant (art. L 228-23, al. 3).

 

(2) 

Les statuts peuvent stipuler que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés (art. L 222-8, II).

 

(3) 

Une fois l’acte constatant la cession ou la donation dressé (obligatoirement devant notaire pour la donation : C. civ. art.  931) et enregistré auprès du service des impôts.

  

 

 


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