poux et création dentreprise

Époux et création d’entreprise


En principe, chaque époux peut librement devenir membre d’une société en faisant apport des biens dont son régime matrimonial lui permet de disposer. Cependant, un obstacle peut être mis à l’exercice de ce droit.

En effet, si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Un époux pourrait ainsi, sur la demande de son conjoint, se voir privé du droit de faire apport de certains biens à la société.

Cette disposition ne saurait être employée par l’époux non associé pour s’immiscer dans le fonctionnement d’une société.

Ainsi, une femme, simple salariée d’une société dont le mari était président-directeur général, n’a pu obtenir qu’il soit interdit à son mari de faire, sans son consentement, des retraits sur les comptes de la société.

Toutefois, dans un cas particulier où, « subjugué par une jeune maîtresse », un mari avait entrepris de dilapider à son profit les biens de la communauté, il a été jugé que l’épouse était fondée à s’inquiéter de son action au sein de la société anonyme dont il était le président et dans laquelle la communauté possédait d’importants intérêts ; elle a donc obtenu que soient temporairement immatriculées à son propre nom 35 des 71 actions de la communauté précédemment inscrites au nom de son mari.

Une personne mariée qui a choisi de porter usuellement le nom de son conjoint peut ne figurer dans les statuts et dans les documents soumis à publicité que sous son nom de famille, c’est-à-dire celui qui figure dans son acte de naissance.

En effet, seul le nom de famille est imposé pour désigner une personne physique. Il ne pourrait être fait obligation à un époux d’user du nom de son conjoint que si des dispositions législatives spéciales l’imposaient, ce qui n’est pas le cas en droit des sociétés.

Époux et création d’entreprise : apport en société par l’un des époux

Règles communes à tous les époux

Apport des droits par lesquels est assuré le logement de la famille

Quel que soit le régime matrimonial, un époux ne peut pas, sans l’accord de l’autre, faire apport des « droits par lesquels est assuré le logement de la famille » (droit de propriété, droit au bail, parts ou actions donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du logement, etc.) et du mobilier dont il est garni. L’époux qui n’a pas consenti à l’acte peut en demander l’annulation dans le délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir agir plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. L’époux qui demande la nullité doit avoir un intérêt actuel à agir ; tel n’est pas le cas de l’époux qui agit en annulation de l’acte par lequel son conjoint a disposé seul du logement familial plus d’un an après avoir quitté le logement familial.

Apport par un époux d’un bien meuble qu’il détient individuellement.

Afin d’assurer la sécurité des tiers qui traitent avec l’un des époux, l’article 222 du Code civil édicte une règle, applicable quel que soit le régime adopté, selon laquelle, « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte ». Ces dispositions appellent les remarques suivantes :

a. L’article 222 établit une présomption absolue à l’égard des tiers, qui n’ont donc pas à rechercher si l’époux avec lequel ils contractent a effectivement pouvoir de disposer du bien qui fait l’objet de la convention.

b. La règle ne concerne que les opérations portant sur des biens meubles autres que le mobilier garnissant le logement de la famille, les objets qui, par leur nature, sont présumés être la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404 du Code civil (instruments de travail, vêtements, etc.) et les biens dont l’aliénation suppose le consentement des deux époux, tels que les droits sociaux non négociables. En dehors de ces exceptions, la règle s’applique, en principe, à tous les biens meubles corporels ou incorporels.

c. L’époux doit détenir « individuellement » le bien dont il veut disposer, ce qui exclut tous les cas où la possession est équivoque, c’est-à-dire ceux où l’époux n’apparaît pas comme seul propriétaire. Cette exigence limite la portée de l’article 222 du Code civil.

d. Les tiers doivent être de bonne foi : tel ne serait pas le cas si le tiers connaissait le régime matrimonial des époux et savait que le conjoint avec lequel il traite n’avait pas le pouvoir de disposer du bien considéré (par exemple parce que l’autre époux l’a prévenu qu’il s’opposait à l’opération).

Époux marié sous le régime de communauté de biens

Apports en nature

Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, chacun d’eux peut faire apport librement de ses biens propres, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage ou qu’il a acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs, ou à la suite d’un emploi ou d’un remploi.

Des parts et actions attribuées à un époux commun en biens en contrepartie de l’apport à la société d’un bien appartenant en propre à l’époux demeurent, par l’effet de la subrogation réelle prévue par l’article 1406 du Code civil, des biens propres sans qu’il y ait lieu de faire une déclaration de remploi.

S’il s’agit d’un bien faisant partie de la communauté et nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux, seul ce dernier peut en faire apport à une société. Tout autre bien commun peut être librement apporté par l’un ou l’autre des époux.

En effet, chacun des époux a le pouvoir de disposer des biens communs et les actes qu’il accomplit sans fraude sur ces biens sont opposables à son conjoint.

Toutefois, cette liberté n’est pas sans limites.

Ainsi, en cas d’apport de biens de communauté à une société dont les parts ne sont pas négociables (donc seulement à une SNC, une SCS ou une SARL), l’apporteur doit en informer son conjoint et justifier de cette information dans l’acte d’apport.

Par ailleurs, dans les cas suivants, le consentement du conjoint est requis, quelle que soit la forme de la société :

–  apport d’un immeuble, d’un fonds de commerce, d’une exploitation (agricole ou artisanale, par exemple), de droits sociaux non négociables (parts de sociétés civiles ou de SARL notamment) ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (yachts, avions, mais non les automobiles) ;

–  apport d’un bien quelconque lorsque le contrat de mariage contient une clause d’administration conjointe ;

–  apport par un artisan ou un commerçant d’éléments du fonds de commerce ou de l’exploitation artisanale qui, par leur importance ou leur nature, sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, le consentement du conjoint n’étant toutefois requis que si ce dernier participe à l’activité professionnelle de l’apporteur en qualité de conjoint collaborateur, associé ou salarié.

L’apporteur peut être autorisé par décision de justice à passer seul l’acte si son conjoint « est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ».

Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.

La nullité peut être invoquée même si le cocontractant a été de bonne foi et elle produit ses effets non seulement à l’égard du conjoint, mais aussi dans les rapports entre l’époux ayant passé l’acte et l’autre contractant.

Le conjoint doit intenter son action dans les deux années suivant le jour où il a eu connaissance de l’acte et jamais plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Apports en numéraire et en industrie

L’apport des gains et salaires par l’époux qui les perçoit est admis sous réserve qu’il se soit acquitté des charges du mariage.

L’apport de capitaux propres ou de revenus de biens propres par un époux est également possible.

En revanche, le pouvoir exclusif de chaque époux sur ses salaires et revenus de biens propres cesse lorsque les revenus en cause sont économisés, c’est-à-dire à partir du moment où ils sont perçus ou confondus avec d’autres fonds communs (par exemple, lorsqu’ils sont placés sur un compte d’épargne).

L’apport en industrie est admis dans certaines formes sociales.

Époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts

Dans ces régimes, chacun des époux restant propriétaire de ses biens personnels est libre d’en disposer et, partant, d’en faire apport en société.

Sont visés : les apports en nature, et les apports en numéraire (gains et salaires) sous réserve que l’époux apporteur se soit acquitté des charges du mariage.

Chacun des époux peut également faire apport de son activité personnelle (connaissances techniques, services, etc.), dès lors qu’il est effectué dans un type de société où l’apport en industrie est autorisé.

Époux et création d’entreprise : société entre époux

Deux époux peuvent, seuls ou avec des tiers, être associés dans une société même s’ils ne souscrivent ou n’achètent des parts sociales qu’avec des biens communs.

Les avantages et libéralités résultant du contrat de société entre époux ne peuvent pas être annulés au motif qu’ils constituent des donations déguisées lorsque les conditions de ce contrat ont été réglées par acte notarié.

Sauf dans certains cas particuliers prévus par les articles 953 à 958 du Code civil, les donations entre époux consenties depuis le 1er janvier 2005 sont irrévocables.

En revanche, les donations consenties avant cette date demeurent révocables à tout moment.

Si l’époux donateur la révoque, l’autre perd la propriété de son apport.

Si cette révocation est rétroactive, l’époux donataire a fait un apport fictif et n’a jamais été associé. Il en résulte deux causes de nullité : associé unique, sauf EURL ou SASU, et apport fictif.

Si la révocation n’est pas rétroactive, le donataire cesse d’être associé à compter de la révocation et la nullité est encourue pour absence d’au moins deux associés.

Par ailleurs, le conjoint du gérant d’une EURL ou d’une SARL familiale qui exerce une activité professionnelle dans cette société doit opter pour le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de conjoint associé.


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