Un mineur peut il procéder à une création dentreprise

Mineur et création d’entreprise : un mineur peut-il procéder à une création d’entreprise ?


Mineur et création d’entreprise : le mineur émancipé

Un mineur émancipé ne peut pas être associé dans une société en nom collectif, ou associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, sauf s’il a été autorisé par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance à exercer le commerce, l’autorisation de ses parents étant insuffisante.

En effet, ces associés ont la qualité de commerçant et le mineur émancipé ne peut avoir cette qualité que s’il y a été autorisé par le juge des tutelles au moment de l’émancipation ou par le président du tribunal de grande instance après l’émancipation.

L’émancipation est, rappelons-le, possible à partir de l’âge de seize ans.

Un mineur émancipé peut librement être membre de sociétés dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçant, puisqu’il a la même capacité qu’un majeur pour tous les actes de la vie civile ; il peut donc être associé de SA, de SARL, de SAS ou associé commanditaire dans une SCS ou une SCA.

Bien que la souscription d’actions soit qualifiée d’acte de commerce, ce qui vaut aussi par analogie de solution pour la souscription de parts sociales de SARL, cet acte de commerce isolé peut être accompli par un mineur émancipé puisqu’il ne lui confère pas la qualité de commerçant, laquelle suppose l’accomplissement d’actes de commerce à titre habituel.

Mineur et création d’entreprise : le mineur non émancipé

Un mineur non émancipé ne peut pas être associé d’une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions.

En revanche, un mineur non émancipé peut être membre de sociétés dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçant (associé de SARL, de SA, de SAS ou associé commanditaire dans une SCS ou une SCA).

Cependant, même dans les sociétés dont il peut devenir associé, un mineur non émancipé n’agit pas personnellement car la souscription de parts ou d’actions ne constitue pas un acte courant autorisé par la loi ou l’usage, même s’il a été conclu à des conditions normales.

Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal : administrateur légal si le mineur est sous le régime de l’administration légale, tuteur s’il est sous tutelle.

Les pouvoirs du représentant légal ne sont pas illimités. Des règles particulières destinées à protéger le patrimoine des mineurs prévoient certaines autorisations préalables pour que le tuteur ou l’administrateur légal puisse disposer des biens du mineur.

Une distinction doit donc être faite selon qu’il s’agit d’apports en numéraire ou d’apports en nature.


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