Objet social d’une société : qu’est ce que c’est ? Quelle est son importance ? Comment le déterminer ?
Sommaire
Définition et importance de l’objet social
En l’absence de définition légale, il est admis que l’objet de la société ou « objet social » est le type d’activité que la société se propose d’exercer pour obtenir les résultats escomptés : fabrication et vente de tel ou tel produit, négoce, prestations de services, etc.
La détermination de l’objet est la caractéristique fondamentale dont dépendent toutes les autres, notamment l’importance des capitaux à mettre en œuvre et la localisation du ou des lieux d’exploitation.
Par ailleurs, si l’activité envisagée est réglementée, les fondateurs doivent veiller au respect de cette réglementation, ce qui peut, d’une part, nécessiter des démarches auprès des groupements professionnels dont relève cette activité ou des autorités administratives compétentes et, d’autre part, imposer le choix d’une forme sociale déterminée.
Distinction avec d’autres notions
L’objet social ne doit pas être confondu avec l’objet du contrat de société, défini comme la mise en commun par les associés de leurs biens ou de leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (C. civ. art. 1832, al. 1 ; n° 90 s.).
L’objet social ne doit pas non plus être confondu avec l’intérêt social, qui correspond au bénéfice que la société retire d’un acte passé en son nom.
Ainsi, un acte de gestion est considéré comme conforme à l’objet social lorsqu’il concourt à la réalisation de cet objet, tandis que la conformité d’un acte à l’intérêt social s’apprécie en fonction du bénéfice qu’en retire la société.
Détermination de l’objet social
Mention statutaire L’objet social est déterminé par la description faite dans les statuts de l’activité exercée par la société (C. civ. art. 1835).
En principe, les fondateurs sont libres de définir comme ils l’entendent le champ de cette activité sous réserve de respecter certaines règles sur la formulation et les caractéristiques de l’objet social.
Intérêts liés à la détermination de l’objet social
C’est à partir de l’objet social que s’apprécient :
– l’étendue des pouvoirs des dirigeants à l’égard des tiers ;
– la nécessité d’une modification statutaire en cas de changement d’activité ;
– la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la société, celle-ci ne pouvant pas être engagée si l’acte reproché à la société dépasse son objet ; – l’application des règles propres aux sociétés soumises à un statut particulier en raison de la nature de leur activité. En outre, la réalisation ou l’extinction de l’objet entraîne la dissolution de la société (C. civ. art. 1844-7, 2°).
Formulation de l’objet social
Dans toute société, la détermination de l’objet doit être suffisamment explicite ; une formule vague concernant « toutes opérations commerciales, industrielles ou financières », sans autre précision, serait insuffisante.
Il est recommandé de préciser au moins le type de commerce ou d’industrie qu’entend exploiter la société : fabrication ou vente de telle ou telle catégorie de produits (métallurgiques, chimiques, alimentaires, par exemple), fourniture de telles ou telles prestations de services.
Cette indication du champ d’activité de la société peut valablement rester approximative chaque fois qu’il est impossible de donner une énumération complète des opérations envisagées.
En outre, l’adaptation des structures qui caractérise l’économie contemporaine et qui implique le regroupement, la diversification ou la transplantation géographique des activités rend plus nécessaire que jamais une formulation souple et extensible de l’objet social.
C’est la raison pour laquelle, après avoir déterminé dans les statuts le type d’activité exercée par la société, les associés étendent généralement l’objet social à « la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité ».
Il convient d’apporter une attention particulière à la formulation de l’objet social.
Ainsi, dans un cas où les statuts d’une société définissaient l’objet, de façon trop précise, comme « l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de type supermarché (…) à l’exclusion de tout autre.
Et plus généralement, toutes opérations financières, civiles et commerciales se rattachant à l’objet susindiqué », il a été jugé que la cessation définitive de l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire par la société avait entraîné l’extinction de l’objet social, ce qui impliquait la dissolution de cette société (Cass. com. 30-3-2016 n° 14-13.729).
Les formules trop vagues et les définitions imprécises, sources d’incertitudes et surtout de risques financiers dans les SNC et les SCS, sont à écarter ; il s’agit d’éviter que leur gérant, dont les actes doivent, pour engager valablement la société, être conformes à l’objet social (art. L 221-5, al. 1), ne souscrive trop facilement des engagements au nom de cette dernière et n’expose exagérément les associés en nom, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, au risque de devoir payer celles-ci en cas d’insolvabilité de la société.
Dans certaines sociétés spécialement réglementées, l’objet doit être strictement défini, car il est le fondement du statut particulier réservé à ces sociétés ou à leurs associés.
Par exemple, les Sofica doivent avoir pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (CGI art. 238 bis HE) ; les Sofipêche doivent avoir pour objet exclusif l’achat en copropriété de navires de pêche neufs (CGI art. 238 bis HP) ; les sociétés mixtes d’intérêt agricole ne peuvent avoir pour objet que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles (C. rur. art. L 541-1), etc.
Caractéristiques de l’objet social
Possibilité de l’objet social
L’objet social doit être possible. Cette règle, évidente par elle-même, n’appelle guère d’explication du point de vue pratique.
Nous nous bornerons à signaler que, lorsque l’une des activités pour lesquelles la société a été créée vient à ne plus être possible, la société n’est pas dissoute du moment que ses statuts prévoient d’autres activités réalisables.
Licéité de l’objet social
Toute société doit avoir un objet licite (C. civ. art. 1833).
La licéité de l’objet se détermine à partir de l’activité réellement exercée par la société et non pas à partir de celle indiquée dans les statuts, les juges pouvant fonder leur conviction sur l’ensemble des éléments qui leur sont fournis, alors même que certains des faits allégués constitueraient des infractions n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales (CA Lyon 13-6-1960 : JCP G 1961 II n° 12103 note Boitard).
Activité illicites
D’une façon générale, est illicite toute activité contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (C. civ. art. 6) : contrebande, exploitation de maisons de tolérance ou de maisons de jeu (sous réserve des lois particulières sur les cercles et casinos, les courses et les loteries), activités ayant pour but l’entrave au libre exercice du commerce et de l’industrie, commercialisation non autorisée de produits pharmaceutiques (Cass. com. 27-5-2015 n° 14-17.035 : RJDA 8-9/15 n° 563), etc.
En revanche, des tiers ne peuvent pas faire interdire à une société l’exercice d’une activité commerciale sous prétexte que celle-ci ne figure pas dans son objet social et qu’elle n’a pas été déclarée au RCS, dès lors, d’une part, que cette activité n’est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et, d’autre part, que le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au RCS n’a aucune incidence sur le caractère licite ou non d’une activité commerciale (Cass. com. 18-7-1989 : Bull. civ. IV n° 236).
L’appréciation de l’atteinte à l’ordre public est portée par le juge au cas par cas. Le seul fait qu’une disposition soit pénalement sanctionnée ne suffit pas pour en déduire qu’elle est d’ordre public (pour une application, voir Cass. com. 17-12-2009 n° 08-12.344 : RJDA 8-9/10 n° 853).
Activités réglementées
Certaines activités ne peuvent être exercées par des sociétés que sous certaines conditions.
À défaut, leur exercice peut être déclaré illicite (pour un exemple, voir Cass. com. 27-5-2015 n° 14-17.035 : RJDA 8-9/15 n° 563). La liste de ces activités et des règles particulières auxquelles elles sont soumises est extrêmement longue et sortirait du cadre de cette étude.
Les fondateurs peuvent consulter le site internet de l’Agence France entrepreneur (www.afecreation.fr : espace créateur d’entreprise, rubrique activités réglementées) pour savoir si telle activité est soumise à un statut légal particulier et, dans l’affirmative, pour en connaître le régime.
Sanctions des irrégularités relatives à l’objet social
Sanctions relatives à l’objet statutaire
La violation des règles relatives à l’objet statutaire peut donner lieu à deux types de sanction :
– d’une part, la nullité de la société si l’objet social est illicite ;
– d’autre part, une action en régularisation si l’objet n’a pas été mentionné dans les statuts ou a été mal indiqué.
Sanctions relatives à l’activité réellement exercée
Sociétés en nom collectif (SNC) et sociétés en commandite simple (SCS)
Lorsqu’il s’avère qu’une SNC ou une SCS exerce une activité illicite, cette société peut être annulée (cf. C. civ. art. 1162 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016). Les tribunaux ont annulé (solutions rendues à propos d’autres formes de société mais transposables) :
– une société dont les statuts proprement dits paraissaient lui donner une activité licite, alors qu’ils étaient complétés par un « règlement intérieur » dont les clauses faisaient apparaître l’objet véritable et illicite de la société, en l’espèce la création d’un monopole faussant le libre jeu de la concurrence (CA Toulouse 3-4-1941 : JCP G 1942 II n° 1954) ;
– une société qui apparaissait, selon les statuts, comme une société de portefeuille mais qui, en réalité, recouvrait un pacte de majorité et avait « pour objet et pour effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales » (CA Paris 21-11-1951 : J. soc. 1955 p. 5).
SARL et sociétés par actions
Ces sociétés sont régies par la première directive européenne sur les sociétés et, en cas d’action en nullité en raison du caractère illicite de leur objet, la Cour de justice a jugé qu’il convient de ne tenir compte que de l’objet décrit dans les statuts (CJCE 13-11-1990 : RJDA 1/91 n° 80) et non pas des motifs ou des mobiles qui ont conduit les fondateurs à créer la société. Ainsi, une SARL constituée en vue d’opérations de chantage mais ayant un objet statutaire licite ne peut pas être annulée (Cass. com. 10-11-2015 n° 14-18.179).
Cette décision de la Cour de justice est fondée sur une interprétation stricte de la directive qui vise à réduire le plus possible les cas de nullité de sociétés.
À la lettre, elle permet le maintien de l’exercice d’une activité illicite sous couvert d’un objet licite.
Il n’en résulte pas pour autant que la société peut poursuivre son activité illicite sans conséquences néfastes pour elle ou ses dirigeants.
En effet :
– la société peut être condamnée pénalement si cette activité est constitutive d’une infraction et encourt la suspension de son activité, voire sa dissolution ;
– ses dirigeants, notamment son représentant légal, peuvent eux aussi être sanctionnés pénalement ;
– la société ne peut pas invoquer à l’encontre des tiers de bonne foi l’illicéité des actes contraires à son objet pour se soustraire à ses engagements.
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