Majeur protégé et création d’entreprise : un majeur protégé peut-il procéder à une création d’entreprise ?
Sommaire
Majeur protégé et création d’entreprise : le majeur atteint de trouble mental
Les actes passés par un majeur non protégé sont juridiquement valables.
La nullité d’un acte de société conclu par un majeur sans protection ne peut être obtenue que s’il est établi (en pratique, par le majeur ou ses héritiers) qu’il était atteint d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte ; or, sauf démence manifeste et notoire, cette preuve n’est pas facile à rapporter.
L’action en nullité doit être engagée dans un délai de cinq ans.
Ce délai court à compter du jour où le majeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire à compter du jour de l’acte. Toutefois, cette prescription peut être suspendue en cas d’impossibilité pour le majeur à agir.
Par exemple, l’action en nullité engagée treize ans après la conclusion d’un acte a été déclarée recevable dès lors que, selon les conclusions d’un médecin, le majeur était atteint d’un trouble mental à la date de conclusion de cet acte et jusqu’à la date de son placement sous tutelle.
Du vivant du majeur, cette action n’appartient qu’à lui. Après son décès, ses héritiers peuvent poursuivre l’action en nullité si elle a été engagée avant.
Si elle ne l’a pas été, l’action des héritiers n’est recevable que dans les trois cas suivants :
– l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
– l’acte a été fait dans un temps où son auteur était placé sous sauvegarde de justice ;
– une action a été introduite avant le décès du majeur afin de faire ouvrir une tutelle, une curatelle, une habilitation familiale ou effet a été donné au mandat de protection future.
Majeur protégé et création d’entreprise : le majeur sous sauvegarde de justice
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve en principe l’exercice de ses droits.
Il ne peut cependant faire aucun des actes pour lesquels un mandataire a été désigné en justice ; sous cette réserve, il peut donc entrer seul dans n’importe quelle société.
Néanmoins, la loi lui reconnaît la faculté de demander la rescision pour lésion, traditionnellement assimilée à une action en nullité relative, ou la réduction pour excès des actes qu’il a passés.
Pour apprécier la lésion, les tribunaux prennent en compte l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux qui ont traité avec elle.
Cette règle peut s’avérer utile en pratique lorsqu’il y a rupture d’égalité entre les associés, notamment lorsqu’un associé prend à sa charge une très grosse part de perte, consent des avantages particuliers à d’autres associés ou encore, accepte une évaluation des apports en nature défavorable à ses intérêts.
Par ailleurs, un majeur sous sauvegarde de justice (ou ses héritiers) peut toujours demander l’annulation de l’apport dans certaines conditions s’il prouve qu’il n’était pas sain d’esprit au moment du contrat.
Depuis le 1er octobre 2016, le cocontractant capable du majeur peut faire obstacle à l’une de ces actions engagée contre le majeur sous sauvegarde de justice en établissant que l’acte était utile au majeur et exempt de lésion ou qu’il a profité à celui-ci ; en outre, il peut opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par le majeur devenu ou redevenu capable.
Majeur protégé et création d’entreprise : le majeur sous curatelle
Le majeur sous curatelle est frappé d’incapacité, mais il conserve une certaine aptitude juridique. Sa protection est assurée par deux mesures qui se combinent :
1. Il ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Il s’ensuit que le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur lorsqu’il apporte en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
L’assistance du curateur est également requise pour les apports de tous autres biens, y compris ses capitaux, sauf si ces apports n’ont que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du majeur, sur les prérogatives de celui-ci ou sur son mode de vie.
Toutefois, le majeur sous curatelle ne saurait faire de commerce puisque le majeur sous tutelle ne le peut pas même par représentation de son tuteur ; il ne peut donc pas être associé en nom collectif ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.
A noter que, à l’ouverture de la curatelle ou postérieurement, une décision de justice peut énumérer certains actes que la personne sous curatelle pourra faire seule ou, à l’inverse, pour lesquels il lui faudra l’assistance du curateur.
La simple existence d’une curatelle ne rend donc pas définitivement compte de la capacité de celui qui en est l’objet.
2. Pour tous les actes qui ne requièrent pas l’assentiment du curateur, le majeur peut agir en rescision pour lésion ou en réduction pour excès comme dans le cas de sauvegarde de justice.
Le jugement portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle n’est opposable aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, il est opposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance. Pour connaître la capacité d’un majeur sous curatelle, il est recommandé aux tiers de se reporter aux registres de l’état civil et de ne se fier ni au répertoire civil tenu aux greffes des tribunaux de grande instance ni au RCS.
Majeur protégé et création d’entreprise : le majeur sous tutelle
Le majeur sous tutelle ne peut pas être associé d’une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA, associés ayant la qualité de commerçant, car il ne peut pas être commerçant même par représentation de son tuteur.
Les textes du Code civil applicables aux majeurs sous tutelle sont les mêmes que ceux applicables aux mineurs sous tutelle. Dès lors, tout ce qui a été dit à propos de la participation d’un mineur non émancipé sous tutelle à une société pour laquelle la capacité de faire le commerce n’est pas requise peut être ici transposé.
Cependant, la capacité du majeur sous tutelle peut être augmentée par le juge.
Ainsi, le juge pourrait permettre au majeur sous tutelle d’acquérir des parts de sociétés le rendant associé commerçant ; toutefois, compte tenu de l’étendue de la responsabilité de ces associés, il est très improbable qu’un tel droit lui soit octroyé.
Les conditions d’opposabilité aux tiers de l’ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle sont identiques à celles prévues en matière de curatelle.
Majeur protégé et création d’entreprise : l’habilitation familiale
Le majeur, ou le mineur émancipé, qui est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut être placé sous habilitation judiciaire.
La personne habilitée à le représenter (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre les époux, partenaire de Pacs ou concubin) peut recevoir le pouvoir d’accomplir sur ses biens les actes qu’un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation ; elle peut donc apporter en société des biens de toute nature (apport en numéraire ou en nature), à condition que l’apport ne donne pas au majeur la qualité de commerçant.
Le majeur, ou le mineur émancipé,sous habilitation perd la capacité d’accomplir les actes faisant l’objet de l’habilitation.
Il ne peut donc pas effectuer seul un apport en société si un tel acte relève de l’habilitation. A défaut, l’acte d’apport est nul de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Majeur protégé et création d’entreprise : le mandat de protection future
Tout majeur, ou mineur émancipé, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut charger une personne, par un mandat de protection future, de le représenter, pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison de l’altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles.
Le mandataire peut souscrire des parts sociales ou des actions au nom du mandant dans les conditions suivantes. Si le mandat est donné par acte sous signature privée, le mandataire ne peut effectuer que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.
En conséquence, il ne peut pas apporter en société au nom du majeur dont les facultés sont altérées un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
L’apport de tout autre bien lui est également interdit, sauf si cet apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mandant, sur les prérogatives de celui-ci ou sur son mode de vie, et à condition que cet apport ne donne pas la qualité de commerçant au mandant.
Si le mandat est conclu par acte notarié, le mandataire peut effectuer tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut faire seul ou avec une autorisation. Il peut donc apporter en société des biens de toute nature au nom du majeur (apport en numéraire, en nature), à condition que l’apport ne donne pas au majeur la qualité de commerçant. La mise en exécution du mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant sa capacité juridique.
Celui-ci peut donc effectuer seul un apport en société, mais cet acte peut être annulé pour lésion ou réduit en cas d’excès. Les tribunaux doivent prendre notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine du mandant et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté.
Cette action appartient au mandant et, après son décès, à ses héritiers.
Un tel apport peut également être annulé pour trouble mental dans les conditions de droit commun, sachant que, même si les conditions de l’action en nullité sont réunies, les juges peuvent ne prononcer que la réduction. Les héritiers du mandant peuvent exercer l’action en nullité pour trouble mental après son décès.
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